Négociations commerciales 2022

La CEPC rappelle la primauté des CGV et le fait qu’une centrale d’achats ne peut imposer sa propre version de la convention annuelle (avis n°21-10 du 23 septembre 2021)

A l’occasion d’une question soulevée par un fournisseur de produits destinés à la distribution automobile, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) vient de publier, en pleine période des négociations commerciales pour l’année 2022, un nouvel avis. 

La CEPC rappelle ce qui suit : 

  • Les conditions générales de vente (CGV), incluant le tarif et le barème de réductions de prix, sont le socle unique de la négociation commerciale (article L441-1 du code de commerce) ; elles constituent le point de départ matériel et temporel des négociations commerciales, ce qui exclut une organisation de la négociation sur le seul fondement des conditions générales d’achat (CGA) ou des contrats types des clients (avis CEPC n°15-18)  
  • Le fait pour un distributeur d’imposer ses CGA ou contrats types peut être constitutif de diverses infractions sanctionnables à l’initiative de la partie victime ou du Ministre de l’économie (outre le ministère public et le président de l’Autorité de la concurrence) : 

(i)                  infraction de soumission du fournisseur à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L442-1, I, 2° du code de commerce) en l’absence de possibilité de négociation (notamment par suite de menaces de déréférencement) et en présence d’obligations déséquilibrées (conditions de paiement, reprise des invendus, pénalités de retard,…)

(ii)                infraction d’obtention d’avantages par le distributeur sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la contrepartie consentie (article L442-1, I, 1° du code de commerce) 

(iii)               infraction résultant de la menace de rupture brutale des relations commerciales (ancien article L442-6, I, 4° du code de commerce)  

Ce rappel s’inscrit dans le contexte de l’obligation pour les fournisseurs et distributeurs de formaliser le contenu de leurs négociations dans une convention annuelle dite « convention unique » ou « plan d’affaires », soumise à un formalisme spécifique (article L441-3 du code de commerce), dès lors que les relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur donnent lieu à une négociation annuelle ou pluriannuelle sur les prix. 

La convention annuelle établie soit dans un seul document soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application, doit comprendre l’ensemble des éléments permettant de déterminer le prix convenu entre les parties, à savoir :

(i)                  les conditions de l'opération de vente des produits, y compris les réductions de prix

(ii)                les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits du fournisseur, que le distributeur lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente (objet, date, modalités d'exécution, rémunération)

(iii)               les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur (objet, date, modalités d'exécution, rémunération ou réduction de prix globale) 

La convention unique doit être conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans et au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet.

 

Par Virginie BERNARD, le 1er octobre 2021