CONCURRENCE/DISTRIBUTION/CONSOMMATION - Mai 2016 - Contentieux commercial

L’actuel article D 442-3 du code de commerce issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie réserve les litiges relatifs à l’application de l’article L 442-6 du code de commerce à certaines juridictions désignées par décret (à savoir, les tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes) et, en appel, à la seule Cour d’appel de Paris. 

L’article L 442-6 du code de commerce définit et sanctionne les « pratiques restrictives de concurrence », au nombre desquelles :

a  La rupture brutale des relations commerciales établies, c’est-à-dire la rupture des relations (y compris dans le cadre d’un contrat) sans préavis écrit tenant compte de l’ancienneté de la relation commerciale (article L 442-6-I-5°) ;

a  La soumission d’un partenaire à des obligations créant un « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties (article L 442-6-I-2°) ;

a  L’obtention de la part d’un partenaire commercial d’un avantage financier ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (article L 442-6-I-1°).

Toutes les questions soulevées par la règle de la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives n'ont pas été résolues et cette règle de procédure contentieuse soulève des difficultés dans la résolution des conflits commerciaux de toutes natures entre entreprises. 

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